Cette affaire concerne un différend relevant de l'industrie du tourisme et issu d'un contrat entre un demandeur français et un défendeur turc.

Un résume de la sentence, en français, figure dans E. Jolivet, 'Chronique de jurisprudence arbitrale de la Chambre de commerce internationale (ICC): La détermination du droit applicable au fond du litige', Gazette du Palais, Les Cahiers de l'Arbitrage, 2008/2, à la p. 15.

'13. La position de la Partie demanderesse.

Les Parties sont en désaccord quant au droit régissant leur Contrat.

La Partie demanderesse soutient que le droit français est applicable au Contrat pour les raisons suivantes : le Contrat a été signé à Paris ; le franc français est la monnaie de paiement ; le lieu de l'arbitrage est Paris ; la langue de l'arbitrage est le français.

D'après la Partie demanderesse, tous ces éléments seraient la preuve d'un choix implicite fait par les Parties en faveur de la loi française, le seul élément contraire étant le lieu d'exécution du Contrat en Turquie.

La Partie demanderesse observe en tout cas que le résultat concret de l'application du droit turc au Contrat ne serait pas sensiblement différent du résultat dérivant de l'application du droit français étant donné que, dans les deux cas, les dispositions du Contrat doivent constituer la base de la décision du Tribunal arbitral.

14. La position de la Partie défenderesse.

En revanche, la Partie défenderesse soutient que c'est le droit turc qui est applicable au Contrat sur la base des arguments suivants : le Contrat est rédigé en anglais ; tous les éléments invoqués par la Partie demanderesse ne sont pas significatifs d'un choix implicite en faveur du droit français. Par contre, un élément fondamental du Contrat, son lieu d'exécution, est situé en Turquie.

Par conséquent, toujours d'après la Partie défenderesse, en l'absence de choix des Parties, il revient au Tribunal arbitral de déterminer le droit applicable au Contrat. En vue de cette détermination, le Tribunal arbitral tiendra compte du lieu d'exécution du Contrat situé en Turquie et des liens plus étroits que le Contrat a avec la Turquie.

A cet égard, la Partie défenderesse fait référence aux règles établies à l'article 1496 du nouveau Code de procédure civile français, à l'article 24 de la loi turque de droit international privé et à l'article 187 de la loi suisse de droit international privé.

En outre, la Partie défenderesse fait remarquer que les soi-disant « actes illicites » qu'elle aurait commis l'ont été en Turquie.

15. La décision du Tribunal arbitral.

Le Tribunal arbitral considère que, dans le cas d'espèce, les indices invoqués par la Partie demanderesse ne présentent pas un caractère suffisamment significatif pour conclure que les Parties ont fait un choix quelconque, même implicite, du droit applicable à leur Contrat.

En l'absence de choix, le Tribunal arbitral détermine le droit applicable sur la base des règles et principes de droit international privé généralement appliqués en France et en Turquie, ainsi que dans la plupart des autres pays.

En premier lieu, le Tribunal arbitral observe que. l'article 1496 NCPC laisse aux arbitres une marge discrétionnaire considérable qu'il utilise pour faire application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Cette Convention, en vigueur non seulement en France mais aussi dans la plus grande partie des pays de l'Union européenne, indique en son article 4 que, en l'absence de choix des Parties, le droit applicable est celui du lieu d'établissement de la partie qui exécute la prestation caractéristique du contrat.

En second lieu, le Tribunal arbitral observe que le droit international privé turc, à l'article 24 de la loi n° 2675 de 1982, établit que, en l'absence de choix exprès d'une loi, c'est le droit du lieu d'exécution qui est applicable.

En troisième lieu, le Tribunal arbitral considère que le critère du lien le plus étroit est largement appliqué dans de nombreux pays aussi bien de droit continental que de common law.

En définitive, sur la base des indications convergentes du droit français et du droit turc et des solutions généralement acceptées en la matière, le Tribunal arbitral conclut que le Contrat litigieux a ses liens les plus étroits avec la Turquie et qu'il est, de ce fait, régi par le droit turc.'